TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 24
Le budget de l'établissement comporte:
En recette :
1) les ressources destinées au financement des obligations de services public constitués par : * une quote-part de la redevance pour droit d'usage des appareils de radiodiffusion et de télévision prélevée par l'Etat sur les usagers ; * une subvention d'équilibre, allouée par l'Etat en vue de couvrir les charges induites par les obligations du service public.
Ces ressources sont évaluées, en tenant compte du volume des prestations à fournir aux établissements de programmes du service public, sur la base d'une tarification préétablie, conformément aux dispositions annuelles du cahier des charges.
2) Les ressources destinées au financement des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat et matérialisées par des subventions exceptionnelles.
3) Les ressources destinées au financement du programme d'investissement pour lequel l'Etat alloue des subventions d'équipement.
4) Les ressources propres constituées par le produit de l'activité commerciale liée à son objet.
5) Toutes autres ressources règlementaires non commerciales.
En dépenses :
1) les dépenses de fonctionnement, d'entretien et de maintenance;
2) les dépenses d'équipement et de conservation du patrimoine de l'établissement.