TITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Fonctionnement
Article 22
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de trois (03) ans par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.