TITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Composition
Article 13
Le conseil d'administration est présidé par le directeur général de l'établissement; il comprend : un représentant de l'autorité de tutelle; un représentant du ministère de la défense nationale (M.D.N.) ; un représentant du ministère chargé de l'économie; un représentant du ministère des affaires étrangères; un représentant du conseil national de la planification; un représentant des travailleurs de l'établissement; un représentant de l'établissement public de télévision ; un représentant de l'établissement public de la radiodiffusion sonore.