Article 2
Les dispositions du décret exécutif n° 90-58 du 13 février 1990 susvisé sont complétées par l'article 8 bis suivant : <<< Art. 8 bis. Le secrétaire permanent de la commission administrative électorale est responsable de: la tenue des listes électorales, le dépôt de copie de la liste électorale au niveau du greffe du tribunal territorialement compétent et de la wilaya et de la transmission des rectificatifs intervenus après dépôt. la gestion du fichier des électeurs de la commune, la transcription sur le registre de radiation, en relation avec le service communal de l'état civil des électeurs décédés, la mise en œuvre de toutes les mesures matérielles et techniques relatives à la révision des listes électorales, la mise à la disposition des électeurs de la liste électorale communale, l'information des électeurs sur la législation électorale, la tenue du registre des procurations de vote, l'établissement des procurations de vote aux personnes invalides ou soignées à domicile ».