Article 3
L'inspection générale est chargée également de coordonner, en liaison avec les directions concernées de l'administration centrale, les interventions des personnels des différents corps d'inspections en matière : d'élaboration des programmes d'enseignement et de formation,
- de participation à l'organisation des examens et concours, d'enquêtes et autres missions ponctuelles, d'évaluation du rendement pédagogique des établissements, d'élaboration du programme de formation en cours d'emploi et d'assurer sa mise en œuvre, d'évaluation du fonctionnement administratif des établissements en vue de faire toutes propositions tendant à son amélioration, de traitement des rapports émanant des inspecteurs de l'éducation et de la formation et des directeurs de l'éducation, pour en faire la synthèse qu'elle communique aux structures concernées pour exploitation.