Article 7
Le ministre de l'éducation veille à doter les établissements relevant de sa tutelle d'un statut adapté à leurs objectifs.
Il prend toute mesure réglementaire propre à garantir l'inviolabilité des établissements scolaires et assurer le déroulement des enseignements dans les meilleures conditions de sécurité générale, d'hygiène et de discipline.
Il favorise la participation des parents d'élèves à la vie des établissements et encourage leurs associations.
Il prend, en liaison avec les secteurs concernés, toute mesure tendant à faire des établissements un foyer de rayonnement culturel, scientifique et sportif en relation harmonieuse avec son environnement.
Il impulse les actions de formation continue et prend toute mesure d'organisation à cet effet.
Le ministre de l'éducation impulse et coordonne les activités liées à l'érédication de l'analphabétisme. Il initie les mesures législatives et réglementaires à cet effet et prend toute mesure qui s'y rapporte.