Article 6
Le ministre de l'éducation est chargé de l'évaluation pédagogique périodique des méthodes et moyens d'enseignement, de l'initiation et de la mise en œuvre de toute mesure destinée à améliorer le rendement du systhème dont il a la charge.
Il entreprend toute action de formation et de perfectionnement des personnels d'encadrement pédagogique et administratif des établissements d'éducation et de formation; il initie, à cet effet, toute mesure législative ou réglementaire.