Article 2
Le ministre de l'éducation est compétent pour l'ensemble des activités d'éducation des enfants ayant l'âge de la scolarité obligatoire jusqu'à leur sortie des cycles d'enseignement organisés à leur intention.
A ce titre, relèvent de ses attributions : l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ainsi que l'ensemble des activités liées aux établissements d'enseignement destinés à ces cycles, le développement des enseignements et de la formation destinés aux enseignants du cycle fondamental et de la formation pédagogique des professeurs d'enseignement secondaire, les activités culturelles, sportives et de loisirs et les actions sociales organisées au profit des élèves et des personnels, l'ensemble des activités liées à l'agrément, à la codification et à la normalisation des matériels, équipements, manuels et autres fournitures utilisés dans les établissements d'éducation et de formation,.
Le ministre de l'éducation participe à l'ensemble des activités liées au développement des infrastructures scolaires notamment en ce qui concerne la détermination des normes y afférentes et les règles de leur utilisation et de leur maintenance.
Le ministre de l'éducation exerce la tutelle pédagogique sur les enseignements préparatoires et d'adaptation en liaison avec les secteurs concernés. A ce titre, il est chargé de la conception des programmes et participe à la formation des personnels spécialisés.