Article 5
Le titre I du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, est complété par le chapitre 4 <<<< formation et perfectionnement » et l'article 14 quater rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 14 quater. La formation est assurée par Padministration pour améliorer la qualité et les rendements des services et préparer les fonctionnaires, ayant trois (3) années d'ancienneté dans leur grade, à la promotion interne.
Le recyclage et le perfectionnement sont organisés par l'administration en vue d'adapter la qualification ❘ des fonctionnaires aux nouvelles exigences du poste de travail occupé.
L'administration assure la préparation aux examens professionnels des fonctionnaires remplissant les conditions de ce mode de recrutement telles que fixées par les dispositions du présent décret.
Les examens professionnels sont organisés par ❘ l'administration au moins tous les deux (2) ans, dans la limite des postes à pourvoir ».