TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Pour l'exercice de ses attributions, en sa partie propositions d'éléments de politique nationale dans le domaine de la circulation, de la prévention et de la sécurité routières, en matière de contrôle technique de véhicules, le ministre des transports dispose d'un organisme de l'Etat qui est chargé de promouvoir une politique de prévention et de sécurité routières, notamment à travers la conception et la construction de véhicule, par des contrôles préalables et d'entretien, dénommé « Centre national pour l'étude et la recherche en inspection technique automobile par abréviation (C.N.E.R.I.T.A) ».