TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
La comptabilité est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable agréé par le ministre de l'économie.
Le contrôle préalable des dépenses du centre est exercé dans les conditions prévues par les dispositions légales de contrôle financier des établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre de l'économie.