TITRE III — ADMINISTRATION ET DIRECTION DU CENTRE › Chapitre 1 — Du conseil d'orientation
Article 10
Le conseil d'orientation comprend : le ministre des transports ou son représentant, président, un (1) représentant du ministre de la défense nationale, un (1) un représentant du ministre des mines et de l'industrie, un (1) représentant du ministre de l'économie, un (1) représentant du ministre de l'intérieur, un (1) représentant du ministre de l'équipement, un (1) représentant du ministre délégué à la recherche et à la technologie, un (1) représentant des associations agissant pour atteindre les actions recherchées dans le domaine de la sécurité et de la prévention routières, Le directeur assiste aux réunions avec voix consultative, et assure le secrétariat du conseil, le conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente, pour les questions à débattre ou susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.