Chapitre II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 9
Il est interdit à tout membre de la Cour des comptes, qu'elle que soit sa position statutaire, d'avoir dans une entreprise, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l'exercice normal de sa mission et, de manière générale, de porter atteinte à l'indépendance de l'institution.
Lorsque le conjoint d'un membre de la Cour des comptes exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le membre de la Cour des comptes au président de la Cour des comptes pour permettre à celui-ci de prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l'indépendance de l'institution et la dignité de la profession.