CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 95
Sont applicables, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les mesures suivantes :
1) le vice-président, le censeur général et les présidents de chambre sont intégrés, sauf renonciation expresse de leur part, formulée dans un délai de j trois (3) mois, en qualité de conseillers principaux, l'ancienneté acquise à compter de la date de nomination dans ces fonctions est validée pour l'avancement dans ce grade.
2) les premiers conseillers titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité de conseillers principaux.
3) les conseillers titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité de conseillers.
4) les conseillers adjoints titulaires et stagiaires sont intégrés au 1 grade, dans un 3 groupe en voie d'extinction.
5) les premiers auditeurs titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité d'auditeurs principaux.
6) les auditeurs titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité d'auditeurs.
7) les auditeurs assistants titulaires et stagiaires sont intégrés en qualité d'auditeurs assistants.