Décret exécutif n° 91-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 1991
ملغى
Décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes
CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 2 — Attributions et pouvoirs Paragraphe 1 Recrutement - Mutation - Promotion
Article 90
Le membre de la Cour des comptes, ou son défenseur, a droit à la, communication du dossier disciplinaire, lequel doit être mis à sa disposition, à cette fin, trois (3) jours au moins avant la tenue de séance du conseil des membres de la Cour des comptes.