Chapitre II — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 8
La qualité de membre de la Cour des comptes est incompatible avec l'exercice de toute autre activité rémunérée.
Cette incompatibilité ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques..
Toutefois, les membres de la Cour des comptes peuvent, après autorisation du président de la Cour des comptes, assurer des tâches d'enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.