CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 2 — Attributions et pouvoirs Paragraphe 1 Recrutement - Mutation - Promotion
Article 89
Le membre de la Cour des comptes mis en cause est convoqué au conseil des membres de la Cour des comptes. Il est tenu de comparaître en personne.
Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix | habilité par la loi.
Au cas où le membre de la Cour des comptes présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. Dans ce cas, l'examen de l'action disciplinaire se poursuit.
Le conseil des membres de la Cour des comptes peut statuer en l'absence du membre de la Cour des comptes après s'être assuré de la notification de la convocation ou, en cas de refus, du motif présenté.