CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 2 — Attributions et pouvoirs Paragraphe 1 Recrutement - Mutation - Promotion
Article 85
Le membre de la Cour des comptes faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire, suite à une poursuite judiciaire, continue à bénéficier de l'intégralité de son traitement pendant une période de trois (3) mois.
A l'expiration de ce délai, si le membre de la Cour des comptes n'a pas encore été définitivement jugé, le conseil des membres de la Cour des comptes décide de la quotité de traitement à verser à l'intéressé ou la suppression de la rémunération, à l'exception, des indemnités à caractère familial.