CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 2 — Attributions et pouvoirs Paragraphe 1 Recrutement - Mutation - Promotion
Article 84
Le membre de la Cour des comptes faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire pour manquement à ses obligations professionnelles, continue à percevoir l'intégralité de son traitement pendant une période de trois (3) mois à compter de la décision de suspension.
Le conseil des membres de la Cour des comptes est tenu de se prononcer sur l'action disciplinaire dans le dit délai.
Si, à l'expiration de ce délai, le conseil des membres de la Cour des comptes ne s'est pas prononcé, le membre de la Cour des comptes est réintégré de plein droit dans ses fonctions.