CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 2 — Attributions et pouvoirs Paragraphe 1 Recrutement - Mutation - Promotion
Article 83
Au cas où le président de la Cour des comptes est informé d'une faute grave commise par un membre de la Cour des comptes, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur de la profession, ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension après en avoir informé le conseil des membres de la Cour des comptes.
La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être publiée. dossier Le président des poursuites de la Cour disciplinaires des comptes au transmet conseil le des membres de la Cour des comptes dans les délais de huit
(8) jours.