CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 4 — Positions - cessation de fonctions.
Article 62
Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, le conseil des membres de la Cour des comptes comprend : le président de la Cour des comptes; président, le censeur général, le chef de département, le plus âgé, deux (2) conseillers élus, deux (2) auditeurs élus.
Les membres élus sont renouvelés tous les trois (3) ans. Les modalités d'application de la présente disposition sont arrêtées par le président de la Cour des comptes.