CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 4 — Positions - cessation de fonctions.
Article 61
Le membre de la Cour des comptes qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une action disciplinaire, fait preuve d'insuffisance professionnelle, peut être, soit rétrogradé dans le corps auquel il appartenait avant sa nomination en qualité de membre de la Cour des comptes, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit révoqué.
Il est fait application des mêmes formalités prescrites en matière disciplinaire.
CHAPITRE V LE CONSEIL DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES Section 1.
Composition et fonctionnement