Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les agents du secteur public, appartenant à des corps d'inspection ou de contrôle, ou ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de gestion et remplissant les conditions de titres et d'expériences édictées aux articles 17 à 22 du présent décret, peuvent être mis à la disposition de la Cour des comptes, en qualité d'auditeur ou de conseillers en mission temporaire pour une durée maximale de cinq (5) ans en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice de ses attributions.
Ils sont mis en position de détachement par rapport à leur corps d'origine.
Ils sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que les membres de la Cour des comptes.