CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 4 — Positions - cessation de fonctions.
Article 54
La disponibilité sur la demande du membre de la Cour des comptes est décidée par le président de la Cour des comptes pour une période qui ne peut 'excéder une (1) année.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une priode égale à un (1) an dans les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 5 de l'article 52 ci-dessus et à quatre reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de ce même article.
A l'expiration de cette période, le membre de la Cour des comptes est réintégré dans son corps d'origine.
Paragraphe 4 Cessation de fonctions