CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 4 — Positions - cessation de fonctions.
Article 51
A l'expiration de son détachement, le membre de la Cour des comptes est de plein droit, réintégré dans son corps d'origine, au besoin en surnombre.
Il peut être mis fin au détachement en cours de période pour laquelle il a été prononcé, à la demande du membre de la Cour des comptes qui en a fait l'objet, après accord du président de la Cour des comptes et du responsable de l'administration ou de l'organisme d'accueil.
Paragraphe 3 Disponibilité