CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 1 — Recrutement
Article 24
Les candidats admis aux concours externes sur épreuves et sur titres prévus ci-dessus sont astreints à un stage d'une année. A l'expiration de la période de stage, le président de la Cour des comptes, après avis conforme du conseil des membres de la Cour des comptes, procède soit à leur titularisation, soit à la prolongation de leur stage pour une période d'une année, soit à leur réintégration dans leur corps d'origine, soit à leur licenciement.