CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 1 — Recrutement
Article 21
Les conseillers sont recrutés : au tour extérieur et dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, sur titres et qualifications, après entretien avec un jury parmi les titulaires d'une des licences prévues à l'article 21 de la loi précitée et justifiant d'une expérience professionnelle de douze
(12) ans, à la date de l'ouverture du concours, acquise, après l'obtention de la licence, dans les domaines intéréssant les missions de la Cour des comptes; dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, au choix, parmi les auditeurs principaux inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant respectivement; * de quatre (4) ans d'ancienneté en qualité d'auditeur principal titulaire, à la date d'établissement de la liste d'aptitude; * de deux (2) ans d'ancienneté à partir de leur intégration dans le troisième groupe du premier grade si leur manière de servir est jugée satisfaisante et après avis conforme du conseil des membres de la Cour des comptes.