CHAPITRE IV — ORGANISATION DE LA CARRIERE › Section 1 — Recrutement
Article 18
Les auditeurs assistants sont recrutés, par voie de concours externe sur épreuves, parmi les canditats titulaires d'une des licences prévues à l'article 21 de la loi précitée et justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans à la date de l'ouverture du concours, acquise après l'obtention de la licence, dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes.