Chapitre IV — Organisation des opérations de vérification
Article 45
les membres de la Cour des comptes sont munis d'une carte professionnelle attestant leur qualité et les habilitant à exercer, sous leur responsabilité, les pouvoirs d'investigation et les droits d'accès et de communication, prévus par la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée.
Ils doivent la présenter au début de leurs investigations sur place au responsable du service ou de l'organisme à contrôler ou, à défaut, à l'agent des services financiers le plus élevé en grade présent.
La remise de cette carte vaut habilitation de son titulaire, dans le cas où il est désigné comme rapporteur, à constater les refus de présentation et les entraves prévues par l'article 62 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée.
La carte de membre de la Cour des comptes est obligatoirement restituée en cas de cessation définitive de fonction du titulaire, ou déposée entre les mains du censeur général en cas de cessation temporaire d'activité au sein de l'institution, notamment dans les cas de mise en disponibilité ou de détachement.