Chapitre IV — Organisation des opérations de vérification
Article 44
Si au cours des opérations de vérification, le rapporteur ou, le cas échéant, un de ses assistants éventuels constate des faits ou se fait communiquer des documents ou informations de nature, s'ils venaient à être divulgués, à porter atteinte à la sécurité nationale, il surseoit aux vérifications et saisit immédiatement le chef de département ou le président de la chambre régionale dont il relève. Celui-ci, en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée prend les dispositions nécessaires pour garantir strictement le caractère secret attaché à ces faits, documents ou informations, et en informe sans délai le président de la Cour des comptes.