Chapitre IV — Organisation des opérations de vérification
Article 43
Lorsque les renseignements, informations ou documents qui sont demandés ou communiqués à la Cour des comptes pour les besoins de ses vérifications ou lorsque les résultats des investigations sont s'ils venaient à être divulgués, de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, le président de la Cour des comptes qui en est tenu informé prend en application de l'article 53 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, toutes dispositions nécessaires pour garantir le caractère secret attaché à ces renseignements, informations, documents ou résultats. Il désigne, en tant que de besoin, les membres de la Cour des comptes chargés de prendre en charge les dossiers comportant de telles informations.