Chapitre IV — Organisation des opérations de vérification
Article 42
Lorsqu'un contrôle soulève des questions relevant du domaine d'intervention de deux ou plusieurs structures de contrôle, le président de la Cour des comptes peut constituer un groupe ad hoc placé sous l'autorité d'un chef de département de contrôle ou d'un président de chambre régionale et en fixe, par décision, la composition.
Le rapport établi par le groupe ad hoc à l'issue de sa mission est ensuite soumis à l'examen critique d'un collège dont la compositions est arrêtée par le président de la Cour des comptes, parmi les chefs de département de contrôle, les présidents de chambre régionale et les chefs de secteur. Ce collège dispose des mêmes prérogatives que le collège prévu à l'article 37 ci-dessus.