Chapitre IV — Organisation des opérations de vérification
Article 41
Lorsque le dossier soumis à l'examen du collège comporte des faits ou des situations qui doivent, en application de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, être portés à la connaissance des autorités compétentes, le collège arrête ses constatations, avis et observations et les consigne dans une note d'appréciation. La note d'appréciation adoptée par le collège est soumise au président de la Cour des comptes, en vue de sa communication aux autorités compétentes.
Lorsque le dossier comporte des faits susceptibles de qualification pénale au sens des lois en vigueur, devant, en application de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, être portée par le censeur général, à la connaissance des autorités concernées et des juridictions pénales territorialement compétentes le collège, après avoir arrêté les résultats définitifs du contrôle, consigne les faits relevés dans un rapport circonstancié.
Ce rapport, après adoption, est adressé au censeur général. Celui-ci, informe les autorités concernées et saisit par requête le procureur général territorialement compétent et lui transmet le dossier.
S'il estime que les faits rapportés ne sont pas susceptibles de qualifications pénales, il fait rapport de ses observations au président de la cour des comptes.
Celui-ci dans ce cadre renvoie le dossier de l'affaire devant le département de contrôle ou la chambre régionale concerné, siègeant en collège élargi, pour complément de vérification éventuel et second examen.