Chapitre I — dispositions générales
Article 3
Dans la limite de ses attributions fixées par l'article 33 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, le président de la Cour des comptes nomme et affecte les membres et les autres personnels de la Cour des comptes pour lesquels un autre mode de rémunération ou d'affectation n'est pas prévu.
Il peut déléguer sa signature aux responsables de structures et organes placés sous son autorité.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la Cour des comptes est remplacé par le vice président ou, à défaut, par le chef de département le plus ancien.