Chapitre IV — Organisation des opérations de vérification
Article 35
Après réception des réponses, ou à défaut de réponses, à l'issue du délai imparti, le chef de département ou le président de la chambre régionale, désigne parmi les chefs de secteur autre que le chef de secteur concerné, ou le cas échéant, parmi les conseillers, un contre-rapporteur.
Le contre-rapporteur procède à l'analyse de l'ensemble du dossier et formule des propositions écrites motivées de suites à réserver au contrôle effectué.