Chapitre IV — Organisation des opérations de vérification
Article 33
Dans les conditions fixées aux articles 54 et 55 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, le rapport préliminaire est, préalablement à sa notification aux responsables concernés des services contrôlés, présenté par le rapporteur à un collège composé du chef de département ou président de chambre régionale et du chef de secteur concerné.
Ce collège procède à l'examen critique dudit rapport.
Le chef de département de contrôle ou le président de chambre régionale peut ordonner, s'il le juge nécessaire, des compléments de vérification.