Chapitre IV — Organisation des opérations de vérification
Article 32
Le rapporteur est responsable de la conduite des opérations de vérification et d'enquête. A ce titre, il est chargé : de préparer la mission de contrôle et en planifier le déroulement dans le cadre des délais impartis, de déterminer les tâches devant être prises en charge par chacun des assistants éventuels, et en fixer les délais d'exécution,
- de suivre et contrôler l'exécution des opérations de vérification, de s'assurer qu'elles sont réalisées dans la limite des délais impartis.
A l'issue des opérations de vérification ou d'enquête, le rapporteur consigne par écrit dans un rapport préliminaire ses constatations, observations et conclusions. Chacun de ses assistants éventuels lui remet à cet effet, un rapport partiel consignant les résultats des travaux de vérification dont il a été chargé.
Le rapporteur conclut son rapport par des propositions provisoires de suites à réserver, en application de la loi, aux constatations et observations qui y sont consignées.