Chapitre IV — Organisation des opérations de vérification
Article 31
Pour chaque opération de vérification ou enquête, le chef de département ou le président de la chambre régionale désigne, sur proposition du chef de secteur concerné, parmi les conseillers ou auditeurs, un rapporteur et, le cas échéant, les membres chargés de l'assister. La décision portant désignation du rapporteur précisera la nature des opérations de vérifications à effectuer, leur étendue, les exercices concernés ainsi que les délais impartis pour la remise du rapport de vérification.