Chapitre II — Les structures de contrôle › Section 2 — Le censorat général
Article 14
Pour l'exercice de ces attributions légales, le censeur général est assisté et peut se faire représenter par d'autres membres de la Cour des comptes.
Ceux-ci lui sont affectés, sur sa proposition ou après son accord, par décision du président de la Cour des comptes.
Les membres de la Cour des comptes désignés pour représenter le censeur général aux séances des départements, chambres régionales et secteurs de contrôle, prennent l'appellation de censeurs.