Chapitre II — Les structures de contrôle › Section 2 — Le censorat général
Article 13
Dans le cadre des attributions légales que lui confère la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, le censeur général : tient l'état des ordonnateurs et des comptables publics soumis à l'obligation de reddition des comptes devant la Cour des comptes, veille à la production des comptes et des pièces justificatives dans les formes et délais réglementaires, s'assure des suites réservées aux injonctions et recommandations adressées aux ordonnateurs, comptables ou gestionnaires concernés, assiste ou se fait représenter aux séances des départements ou chambres régionales siégeant en formation délibérante, auxquels, il soumet ses conclusions écrites et/ou ses observations orales, 4 saisit par requête, les juridictions pénales territorialement compétente en vue de la mise en œuvre des dispositions des articles 59 à 67 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 susvisée, et assure les relations entre la Cour des comptes et les juridictions, assure le suivi de l'exécution des décisions de la Cour des comptes.