Chapitre II — Les structures de contrôle › Section 1 — Les départements de contrôle et des chambres régionales
Article 11
Les chefs de départements de contrôle et les présidents de chambres régionales planifient, animent, suivent, coordonnent et contrôlent les activités des structures placées sous leur autorité et des membres qui y sont affectés.
A ce titre, ils : soumettent au président de la Cour des comptes, des propositions en vue de l'établissement du programme annuel d'activité et mettent en œuvre le programme approuvé, répartissent les travaux entre les secteurs composant leur département ou chambre régionale, veillent à leur bonne exécution et en évaluent les résultats, veillent chacun au niveau de la structure placée sous son autorité, à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires régissant le fonctionnement de l'institution, s'assurent de la qualité des travaux effectués au sein de leurs structures et veillent au perfectionement constant des membres de la Cour des comptes qui y sont affectés. veillent à l'application des méthodologies, guides et normes de vérification édictées et formulent toutes proposition en vue de leur amélioration, veillent à l'utilisation rationnelle et efficiente des ressources mises à la disposition de leur structure, informent périodiquement le Président de la Cour des comptes, sur l'état d'exécution du programme d'activité approuvé ainsi que, sur les résultats dégagés et prennent toutes mesures pour améliorer les performances et la qualité des travaux de l'institution.
Le chef de département de contrôle ou le Président de chambre régionale est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par le chef de secteur le plus ancien ou à défaut par un conseiller principal.