CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION AU NIVEAU INTERCOMMUNAL
Article 15
L'inspection des domaines est chargée : de l'assiette et du recouvrement de tous produits et revenus domaniaux ; de la préparation et de la réalisation des ventes mobilières; de la préparation des actes portant sur la gestion et la mise en produit des immeubles domaniaux ; des travaux d'évaluations immobilières, mobilières et de fonds de commerce portant sur les biens domaniaux ou sur ceux dont l'acquisition et la prise à bail sont poursuivies par les administrations publiques de l'Etat ; de la reconnaissance des immeubles domaniaux dans le cadre de l'institution et de la tenue de l'inventaire général de la tenue à jour des sommiers de consistance des biens domaniaux.