Article 9
Le conseil national des transports terrestres se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire à l'initiative du ministre des transports ou du tiers de ses membres.
En cas d'empêchement du président, le conseil désigne, en son sein, un président de séance.
L'ordre du jour établi par le secrétariat technique, est approuvé par le président et communiqué à chacun des mémbres quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion.