TITRE II — ADMINISTRATION ET GESTION
Article 12
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère, valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, transcrites sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance.