Chapitre III — Du conseil d'administration
Article 6
Les membres du conseil d'administration sont désignés en raison de leur compétence pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil d'administration nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.