Chapitre III — Du conseil d'administration
Article 12
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de transmission du procés-verbal à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget, les comptes et l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou location d'immeubles ne deviennent exécutoires, qu'aprés approbation expresse du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des finances.