Article 8
Les instruments de mesure neufs ou rajustés ne peuvent être exposés, mis en vente, livrés ou mis en service qu'après avoir satisfait aux épreuves de la vérification primitive; toutefois, peuvent en être dispensés: 1 les instruments non mis en service qui sont présentés dans les foires, expositions et salons, 2 les instruments destinés à la recherche scientifique ou d'intérêt pédagogique, 3 les instruments qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions réglementaires en raison du principe de leur construction ou des conditions de leur emploi, sous réserve que la mention " interdit pour les transactions commerciales" soit portée la plaque d'identification. sur