Article 5
Tout instrument de mesure servant directement ou indirectement aux transactions commerciales doit être conforme à un modèle présenté par son constructeur et approuvé par décision du ministre chargé de la métrologie ou par délégation, par l'organisme chargé de la métrologie légale.
Cette décision est établie et délivrée conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article 3 ci-dessus. d'exécution Art. 6. Les modèles approuvés et/ou les plans de ces modèles sont déposés par les fabricants auprès de l'organisme chargé de la métrologie légale. Ils peuvent y être examinés par les opérateurs économiques nationaux.