Article 24
Nonobstant l'application des dispositions contenues dans l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966, modifée et complétée, relative aux marques de fabrique et de commerce, les fabricants, réparateurs et importateurs pour la revente d'instruments de mesure sont tenus de déposer leur marque auprès de l'organe chargé de la métrologie légale.
Ils sont tenus d'apposer leurs marques sur tous les instruments de mesure qu'ils se proposent de commercialiser.
Toutefois, les opérateurs économiques qui importent des instruments de mesure pour la satisfaction de leur besoin ne sont pas astreints au dépôt d'une marque.