Article 11
Les instruments de mesure ayant satisfait aux épreuves de la vérification périodique reçoivent l'empreinte du poinçon de l'Etat. Cette empreinte différente de celle prévue à l'article 9 ci-dessus est changée chaque année.
Tout instrument de mesure qui ne satisfait pas aux épreuves de la vérification périodique reçoit l'empreinte du poiçon de refus.
Le détenteur de cet instrument est tenu, soit de le faire rajuster, soit de le retirer des lieux d'utilisation.
Si l'instrument présente des déféctuosiés induisant un grave préjudice matériel, la mise sous scellés aux fins d'interdiction d'emploi est opérée, comme mesure conservatoire.
DESIGNATION DES EMPREINTES Le détenteur de l'instrument est constitué gardien des scellés, le retrait des scellés ne doit intervenir que sur engagement écrit du détenteur de l'instrument de le mettre en conformité.
Toutefois lorsque l'impossibilité de remise en conformité est constatée, il est fait application des dispositions prévues à l'article 13 alinéa 2 de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 susvisée.